O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
10. Le Conseil d’administration suspend le permis visé à l’article 1 dont est titulaire l’optométriste qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit. Cette suspension ne peut se prolonger au-delà de la période de référence suivant celle pour laquelle l’optométriste est en défaut de satisfaire aux exigences du programme de perfectionnement.
Le secrétaire de l’Ordre avise l’optométriste par écrit de la sanction qui lui est imposée et qu’il s’expose à l’annulation de son permis s’il ne remédie pas à son défaut avant l’expiration de la période de référence au cours de laquelle son permis est suspendu.
D. 846-2018, a. 10.
En vig.: 2018-07-19
10. Le Conseil d’administration suspend le permis visé à l’article 1 dont est titulaire l’optométriste qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit. Cette suspension ne peut se prolonger au-delà de la période de référence suivant celle pour laquelle l’optométriste est en défaut de satisfaire aux exigences du programme de perfectionnement.
Le secrétaire de l’Ordre avise l’optométriste par écrit de la sanction qui lui est imposée et qu’il s’expose à l’annulation de son permis s’il ne remédie pas à son défaut avant l’expiration de la période de référence au cours de laquelle son permis est suspendu.
D. 846-2018, a. 10.